Règlements des études:
Inscription et réinscription
- Article 1 : Le nouveau bachelier s’inscrit dans un domaine de son choix, en fonction des conditions d’inscription contenues dans la circulaire annuelle d’inscription.
- Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit.
- Article 3 : L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national. Les conditions d’inscription aux domaines de formation de licence et de master sont fixées, chaque année universitaire, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription et la réinscription sont prises par année universitaire. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administrative au titre de chaque année universitaire.
- Article 4 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement universitaire. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d’un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge. Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demande le retrait de l’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation.
- Article 5 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant qui peut être réclamée à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens . Ces documents sont personnels. En cas de perte ou de destruction de ces derniers, une déclaration de perte établie par le commissariat de la police ou la gendarmerie nationale sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata qui ne peut, en aucun cas, être renouvelé.
DU CONGE ACADEMIQUE
- Article 6 : L'étudiant peut suspendre son inscription pour des raisons exceptionnelles qui sont :
- Maladie chronique invalidante,
- Maternité,
- Maladie longue durée
- Service national,
- Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction...).
DE L’ABANDON DES ETUDES ET DE LA REINTEGRATION
- Article 7 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage durant un semestre de l’année universitaire. Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu, au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire.
- Article 8 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponibles.
Organisation des enseignements
- Article 9 : La formation en vue d’obtention du diplôme de licence ou du diplôme de master est organisée par domaines de formation, filières, et spécialités et proposée sous forme de parcours types .
- Article 10 : Un parcours de formation est un ensemble cohérent d’unités d’enseignement constituant un cycle de formation. Le parcours de formation type est défini par l’équipe de formation dans l’offre de formation.
- Article 11 : Les enseignements dans un parcours de formation sont organisés en semestres d’études comprenant des unités d’enseignement.
- Article 12 : Chaque semestre comprend des unités d’enseignements (UE). Une UE peut être fondamentale, méthodologique, de découverte ou de culture générale.
- Article 13 : L’unité d’enseignement, telle que définie par l’article 3 du décret exécutif N°08-265 du 19 aout 2008, est constituée d’une ou plusieurs « matières » dispensées sous toutes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, conférences, séminaires, projets, stages…). Une unité d’enseignement peut être obligatoire ou optionnelle.
- Article 14 : Une matière peut être :
Une matière enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques. Une entité relative à une activité pratique liée à une matière (travail personnel, stages et projets d’études,...). - Article 15 : Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient. Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les différentes formes d’enseignement et les heures estimées de travail personnel de l’étudiant.
- Article 16 : Une UE dispose d’une valeur en crédits et d’un coefficient. La valeur en crédits de l’UE est la somme des valeurs en crédits de ses matières.
- Article 17 : Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La Licence est organisée en (6) semestres d’études, soit 180 crédits. Le Master est organisé en quatre semestres après la licence, soit 120 crédits.
Evaluation et contrôle des connaissances
- Article 18 : Le planning des examens doit être porté en début de semestre, à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou tout autre support médiatique.
- Article 19 : Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :
- S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement,
- S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets.
- Article 20 : Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé type de l’épreuve et le barème détaillé de notation. Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations. Afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations.
- Article 21 : L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve.
Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de ladite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.
Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction. - Article 22 : L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :
- De l’examen final doté d’un coefficient deux (2) organisé à la fin de chaque semestre (première session).
- Du contrôle continu (exposé, interrogations écrites, devoirs à domicile, travail personnel, stage,...) doté d’un coefficient un (1).
- D’une note des travaux pratiques (TP) (résulte de la moyenne des notes des tests et celles des comptes rendus) affectés d’un coefficient un (1).
- Article 23 : L’UE est définitivement acquise pour tout étudiant ayant acquis toutes les matières qui la composent. Une matière est acquise si la note obtenue dans cette matière est égale ou supérieure à 10/20.
L’UE est, également, acquise par compensation si la moyenne de l'ensemble des notes obtenues dans les matières qui la constituent, pondérées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20.
L’UE ainsi acquise emporte l’acquisition des crédits qui lui sont affectés. Dans ce cas, Les crédits acquis sont capitalisables au sein du même parcours de formation et transférables dans tout autre parcours de formation comprenant ladite unité.
L’exclusion d’une matière composant une unité d’enseignement ne permet pas l’acquisition de cette unité d’enseignement par le calcul de la moyenne des notes obtenues dans les autres matières qui la composent. - Article 24 : La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE composant le semestre, pondérées par leur coefficient respectifs.
Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant obtenu l’ensemble des UE qui le composent selon les conditions fixées à l’article 22 ci-dessus.
Le semestre peut également être acquis par compensation entre les différentes unités d’enseignement de la manière suivante : la moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux unités d’enseignements composant le semestre, pondérées par leurs coefficients respectifs. Le semestre est alors acquis si cette moyenne est égale ou supérieure à 10/20. Le semestre, ainsi acquis, emporte l’acquisition des trente (30) crédits qui lui sont affectés.
L’exclusion d’un étudiant d’une matière ou d’une unité d’enseignement ne lui permet pas la compensation. - Article 25 : En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la session de rattrapage aux épreuves relatives aux unités d’enseignement non acquises. Dans ce cas, l’étudiant garde le bénéfice des matières acquises conformément à l’article 22 ci-dessus et se présente aux épreuves d’examen des matières non acquises.
Dans le cas d’une unité d’enseignement acquise dans le cadre de la compensation prévueà l’article 23 ci-dessus, l’étudiant peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux matières non acquises de ladite unité. - Article 26 : Lors de la session de rattrapage, la note, pour chacune des matières concernées, est alors déterminée sur la base de la note obtenue à l’épreuve de rattrapage selon les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes arrêtées conformément aux dispositions de l’article 19 de l’arrêté N°712 du 03/11/2011.
La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la première session et la session de rattrapage. - Article 27 : À l’issue de la session de rattrapage, l’unité d’enseignement et le semestre sont acquis selon les mêmes dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus.
Dans le cas où une unité d’enseignement n’est pas acquise, les crédits affectés aux matières acquises qui la composent sont capitalisables. - Article 28 : La compensation s’applique :
- A l’unité d’enseignement : elle permet l’acquisition de l’UE par le calcul de la moyenne des notes des matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs, l’UE acquise par compensation emporte les crédits qui lui sont affectés.
- Au semestre : elle permet l’acquisition du semestre par le calcul de la moyenne des notes des UE qui le composent, affectées de leurs coefficients respectifs. Le semestre acquis par compensation emporte les trente(30) crédits qui lui sont affectés.
- A l’année (L1, L2,L3) : elle permet l’acquisition de l’année par le calcul de la moyenne des notes des unités d’enseignement qui la composent, affectées de leurs coefficients respectifs, l’année acquise par compensation emporte les soixante (60) crédits qui lui sont affectés.
Progression dans les études
- Article 29 : Le passage du premier au second semestre d’une même année universitaire dans un même parcours de formation est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit.
Progression dans les études de LICENCE
- Article 30 : Le passage de la première à la deuxième année licence est acquis si l’étudiant a obtenu les deux premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation. Cependant, le passage de la première à la deuxième année licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum(30) crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et 2/3 dans l’autre semestre .
- Article 31 : Le passage de la deuxième à la troisième année de licence est acquis si l’étudiant a obtenu les quatre premiers semestres du cursus de formation, avec ou sans compensation.
Cependant, le passage de la deuxième à la troisième année de licence est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum (90) crédits et acquis les unités d’enseignements fondamentales requises à la poursuite des études en spécialité. - Article 32 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
- Article 33 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième ou en troisième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
L’étudiant inscrit en licence ne peut y séjourner plus de 05 années au maximum, même dans le cas d’une réorientation. Cependant, l’étudiant ayant acquis 120 crédits ou plus peut être autorisé, exceptionnellement à se réinscrire pour une année supplémentaire.
Progression dans les études de MASTER
- Article 34 : Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres du cursus de formation.
Cependant, le passage de la première à la deuxième année est autorisé pour tout étudiant ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les unités d’enseignement requises à la poursuite des études en spécialité. - Article 35 : L’étudiant, autorisé à progresser dans son parcours de formation selon les conditions de passage prévues à l’article 34 ci-dessus, peut garder le bénéfice des matières acquises. Dans ce cas, l’obligation ou la dispense de suivre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques des matières non acquises relève des prérogatives de l’équipe de formation.
- Article 36 : L’étudiant, non admis à progresser en deuxième année d’un parcours de formation, est, selon le cas, autorisé à se réinscrire dans le même parcours ou orienté, par l’équipe de formation, vers un autre parcours de formation.
En aucun cas, l’étudiant inscrit en master ne peut y séjourner plus de 03 années au maximum.
Assiduité
- Article 38 : L’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques est obligatoire tout au long du semestre.
- Article 39 : L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu.
Trois (03) absences non justifiées ou cinq (05) absences même justifiées aux séances de TD d’une matière entraînent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours.
L’absence justifiée à une séance de TP (laboratoire, terrain et stage) ouvre droit à l’étudiant à une séance de remplacement, durant le semestre, si les conditions le permettent.
L’absence non justifiée à une séance de TP (laboratoire, terrain et stage) est sanctionnée par la note zéro au TP concerné. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier d’une séance de remplacement.
Les absences non justifiées à plus du tiers (1/3) des séances de TPentrainent l’exclusion de la matière au titre du semestre en cours. - Article 40 : Toute absence doit être justifiée dans un délai n’excédant pas 72 heures (03 jours ouvrables).
- Article 41 : Dans le cadre du contrôle continu et de la réalisation des TP, seule une absence justifiée est tolérée. Dans ce cas, la moyenne du contrôle continu ou du TP est calculée sur la base des tests et évaluations effectués. En aucun cas, un rattrapage ne peut être effectué dans le cadre du contrôle continu.
- Article 42 : L’absence justifiée à un examen final ouvre droit à l’étudiant à un examen de remplacement de l’épreuve concernée. L’absence non justifiée à un examen final est sanctionnée par la note zéro à l’épreuve concernée. Dans ce cas, l’étudiant ne peut bénéficier de l’examen de remplacement de l’épreuve concernée.
- La justification d’absence doit parvenir au département dans les 3 jours ouvrables qui suivent la date de l’examen.
- Article 43 : Cas d’absences justifiées :
- Décès d’ascendants, descendants et collatéraux ; (acte de décès - 03 jours d’absence permis).
- Mariage de l’intéressé (e) ; (acte de mariage - 03 jours d’absence permis).
- Paternité ou maternité de l’intéressé (e) ; (certificat d’accouchement - 03 jours d’absence permis pour le père, selon certificat médical pour la mère).
- Hospitalisation de l’intéressé (e) ; (certificat d’hospitalisation : nombre de jours d’absence selon la durée de l’hospitalisation).
- Maladie de l’intéressé (e) ; (certificat médical d’arrêt de travail impérativement délivré par un médecin Assermenté - nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’arrêt de travail),
- Réquisition ou convocation officielles délivrées par l’autorité compétente - nombre de jours d’absence permis selon la durée de l’activité.
- Autres cas d’empêchement majeur dûment justifiés.
Suivi des enseignements
- Article 44 : Les comités pédagogiques par matière et par UE mis en place et l’équipe de formation par parcours assurent le suivi des enseignements.
- Article 45 : Un comité pédagogique par matière est composé:
- D’un responsable de la matière désigné par ses pairs s’il y a plusieurs sections,
- Des enseignants assurant les cours, les TD et les TP de cette matière.
- Un représentant élu des étudiants par groupe de TD ou de TP. Un comité pédagogique par UE est composé :
- D’un président de l’UE désigné par ses pairs,
- Des enseignants assurant les cours, les TD et les TP des matières de cette UE,
- D’un représentant élu des étudiants par groupe de TD ou de TP par matière, et
- D’un représentant de l’administration pédagogique.
- Article 46 : Les représentants d’étudiants aux comités pédagogiques, doivent être élus parmi les étudiants dont les performances scolaires et les qualités morales sont avérées.
- Article 47 : Une équipe de formation est mise en place par parcours de formation. Elle est composée des présidents d’équipes pédagogiques d’UE de tout le parcours.
Jury de délibération
- Article 48 : Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles. Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
- Article 49 : Le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 48 ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants intervenants dans les cours, TD et TP des matières constituant l’UE.
- Article 50 : Le jury de délibération du semestre est organisé à la fin de chaque session d’examen.
Le jury de délibération du semestre comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre. - Article 51 : La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
- Article 52 : Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
- Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre,
- Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignements et le semestre.
- Procéder, s’il y a lieu, au rachat des étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline… Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit. Il relève exclusivement des prérogatives du jury.
- Proposer, s’il y a lieu, une réorientation de d’étudiant en situation d’échec.
- Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogatives, également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un procès-verbal (PV) de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoires de succès et des diplômes.
- Article 53 : Après affichage du procès-verbal des délibérations, un délai de 72 heures (03 jours ouvrables) est accordé aux étudiants désireux de formuler un recours. Ce dernier sera déposé auprès des services de la scolarité de rattachement de la matière.
- Article54 : Les recours sont traités par la même équipe qui en dressera un procès-verbal.
- Article 55 : Après le traitement des recours, les résultats définitifs et immuables sont portés à la connaissance des étudiants qui en auront fait la demande. A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « PV correctif additif au PV initial».
Jury de délibération
- Article 56 : Le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une « commission de classement et d’orientation »
- Article 57 : La moyenne de classement est la moyenne des moyennes des semestres d’études concernés affectées de coefficients correctifs tenant compte des retards cumulés, des admissions avec dettes et des admissions après la session de rattrapage.
- Le classement, ainsi réalisé, peut servir à la désignation de majors de promotion, à l’orientation des étudiants.
- Le calcul de cette moyenne s’effectue selon la formule suivante :
MC=MSE (1-a(r+d/2+s/4))
- Avec: MC = moyenne de classement
MSE =∑(MSi)/n
- où MSi est la moyenne du semestre i
- a = taux d’abattement estimé à 0.04
- r = nombre de redoublements par année,
- d = nombre d’admissions avec dettes par année,
- s = nombre d’admission après la session de rattrapage par semestre,
- n = nombre de semestres concernés (n compris entre 1 et 6 pour la Licence et n compris entre 1 et 4 pour le Master).
- Article 58 : À l’issue des enseignements communs, l’étudiant déclaré admis par le jury est orienté vers la spécialité de son choix, par la commission citée ci-dessus en tenant compte :
- De la capacité d ‘accueil de la spécialité visée,
- Des conditions propres à la spécialité visée,
- Des résultats de l’étudiant depuis sa première inscription.
- Article 59 : Un étudiant peut, s’il le désire, demander un transfert vers une autre filière de l’université ou vers une autre université. Sa demande sera examinée par l’équipe de formation du parcours visé. L’avis favorable de la structure d’accueil est requis
Tutorat, projet tuteuré et projet de fin d'étude
LE TUTORAT
- Article 60 : Il est institué au sein de l’université une commission du tutorat, elle est composée de :
- Chef de l’établissement,
- Du vice-recteur chargé de la pédagogie ou du directeur des études chargé de la pédagogie,
- Des responsables de domaines,
- D’enseignants chercheurs dont la désignation est laissée à l’appréciation du chef d’établissement.
- Article 61 : La commission de tutorat est présidée par le chef de l’établissement. Elle désigne en son sein un vice-président et un rapporteur.
- Article 62 : La mission du tutorat revête plusieurs aspects, notamment :
- L’aspect informatif et administratif qui prend la forme d’accueil, d’orientation et de médiation.
- L’aspect pédagogique qui prend la forme d’accompagnement à l’apprentissage, l’organisation du travail personnel de l’étudiant et d’aide à la construction de son parcours de formation.
- L’aspect méthodologique qui prend la forme d’initiation aux méthodes de travail universitaire à titre individuel et en groupe.
- L’aspect technique qui prend la forme de conseils pour l’utilisation des outils et supports pédagogiques ;
- L’aspect psychologique qui prend la forme de stimulation de l’étudiant et de sa motivation à poursuivre son parcours de formation ;
- Et enfin l’aspect professionnel qui prend la forme d’aide de l’étudiant à l’élaboration de son projet professionnel.
PROJET TUTEURE
- Article 63 : Tout étudiant, des filières exigeant un stage de fin d’études, ou un stage tuteuré, ouvre droit à un encadrement pour la réalisation de son projet de fin d’études, ou de son stage tuteuré.
- Article 64 : Le sujet du projet est proposé d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et l’entreprise d’accueil. Il doit, ensuite être avalisé par une commission d’évaluation des projets de fin d’études (PFE) mise en place au sein de chaque département.
- Article 65 : L’enseignant promoteur ne peut se soustraire à ses obligations d’encadrement que dans le cas d’une défaillance ou d’un manque d’assiduité de la part de l’étudiant.
PROJET TUTEURE
- Article 67 : Le jury de soutenance est composé d’au moins quatre (04) membres :
- Un (01) président.
- Deux (02) examinateurs dont un représentant de l’entreprise ou de la structure d’accueil s’il y a lieu.
- Un (01) promoteur (rapporteur).
- Un Co-promoteur si la réalisation du travail le nécessite.
Le projet tuteuré est soutenu dans les mêmes conditions (04 membres au plus) mais, dans ce cas la représentation de l’entreprise d’accueil n’est pas requise.
- Article 68 : Les soutenances sont organisées au mois de juin. A titre exceptionnel et après avis de la commission d’évaluation des PEE du département concerné certaines soutenances peuvent avoir lieu au mois de septembre (session de rattrapage).
- Article 69 : L’étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais, pourra à sa demande, et à titre exceptionnel, être réinscrit après accord de l’administration du département qui pourra exiger un autre sujet.
Diplôme et majors de promotion
- Article 70 : L’obtention du diplôme est assujettie à la validation de 180 crédits pour la licence et de 120 crédits pour le master.
- Article 71: Le major de promotion est déclaré parmi les étudiants ayant suivi un cursus (sans doublement ni rattrapage), et n’ayant pas subi de sanctions disciplinaires.
- Article 72 : Les majors de promotion sont choisis prioritairement parmi les étudiants ayant soutenu leurs projets de fin d’études durant la session de juin.
- Toutefois, en cas d’empêchement majeur dûment justifié par la structure de rattachement et après avis de l’équipe de formation, les étudiants ayant soutenu durant la deuxième session peuvent prétendre au titre de major. Dans ce cas la note finale du cursus sera minorée d’un coefficient égal à 0,2.
Discipline générale
- Article 73 : A l’université de Bejaia, les règles de discipline générale sont basées sur le respect d’autrui, la courtoisie, la tolérance et la sauvegarde des biens et des équipements. En plus de ces règles, l’étudiant est astreint au respect des règles élémentaires d’hygiène, de tenue et de comportement.
- Article 74 : Il est interdit à l’étudiant de faire entrer des personnes étrangères à l’université.
- Article 75 : Tout étudiant est tenu de présenter sa carte d’étudiant à tout contrôle des services universitaires.
- Article 76 : La consommation de tabac est interdite dans les locaux pédagogiques et administratifs.
- Article 77 : L’usage de téléphones portables est strictement interdit pendant les séances pédagogiques (cours, TD et TP) et prohibé pendant les examens. Extra muros, il ne doit en aucun cas gêner le bon déroulement des enseignements ou des examens.
CONSEIL DE DISCIPLINE
- Article 78 : Il est institué un conseil de discipline de la faculté et un conseil de discipline du département pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.
- Le conseil de discipline du département traite les infractions du premier degré. Ce conseil est présidé par le chef du département ou son représentant.
- Le conseil de discipline de la faculté traite les infractions du second degré. Ce conseil est présidé par le doyen ou son représentant.
- En cas de non respect de la règlementation en matière de discipline, le Vice Recteur chargé de la formation supérieur du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation saisira la structure pédagogique concernée pour une seconde délibération.
- Article 79 : Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les 48 heures qui suivent.
- Article 80 : Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
- La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable de la structure pédagogique compétente.
- Un rapport détaillé faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit détaillé des faits, la description du préjudice, les noms des témoins éventuels, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.
- Article 81 : Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures conservatoires peuvent être prises par le responsable de la structure pédagogique compétente en attendant la tenue du conseil de discipline.
- Article 82 : Les infractions du premier degré sont entre autres :
- Tentative de fraude ou fraude établie à l’examen (tentative de passage de brouillons ou de copies d’examen, dictée, exposé visible de toute copie dans l’intention d’aider le camarade...).
- Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel universitaire.
- Perturbations sonores intra ou extra muros des enseignements ou des examens (éclats de voix sonnerie de portable, musique...).
- Affichage anarchique et non autorisé de documents.
- Article 83 : Les infractions du second degré sont entre autres :
- Récidive des infractions du premier degré.
- Fraude préméditée établie à l’examen (passage de brouillons ou de copies, antisèche, téléphone mobile et accessoires toutes générations confondues, calculatrice programmable, équipement électronique ....).
- Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel enseignant dans l’exercice de ces fonctions.
- Refus d’obtempérer à un contrôle réglementaire sur le campus.
- Ecart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants.
- Entrave au bon fonctionnement de l’université, violence, menace et voies de faits de toute nature, désordre organisé.
- Détention de tout moyen aux fins de porter atteinte à l’intégrité physique du personnel universitaire et des étudiants.
- Usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
- Diffamation à l’égard de l’ensemble du personnel universitaire et des étudiants.
- Actions délibérées de perturbation et de désordre caractérisés portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur...).
- Vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des enseignants et des étudiants.
- Détérioration délibérée des biens de l’établissement (matériels, mobiliers et accessoires).
- Article 84 : Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2ème degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté universitaire. Le conseil de discipline étant juge.
- Article 85 : Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline du département.
- Article 86 : L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de TD ou de section et à son enseignant tuteur pour l’assister.
- Article 87 : Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, la réunion est reportée. Une seconde convocation lui sera adressée.
- Article 88 : Si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siégera et prononcera son verdict.
- Article 89 : Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :
- L’avertissement verbal.
- L’avertissement écrit.
- Le blâme.
- 00/20.
- Article 90: Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions de 2ème degré sont fixés comme suit:
- L’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause),
- La validation des résultats en cours à l’exception de la matière en cause.
- La non validation du semestre ou à défaut de toutes les matières auxquelles l’étudiant est inscrit,
- La non validation de l’année en cours,
- L’ exclusion du semestre suivant,
- L’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement,
- L’exclusion d’un semestre ou d’une année sur le territoire national,
- L’exclusion définitive de l’université,
- L’exclusion définitive de tout établissement sur le territoire national.
- Article 91 : La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé.
- Article 92 : Après délibérations, le président du conseil de discipline transmettra, dans un délai maximal de huit (8) jours, une copie du procés verbal du conseil au Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation pour le suivi.
- Article 93 : L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (8) jours suivant la date de notification de la décision.
- Article 94 : Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est :
- Inscrite immuablement au dossier de l’étudiant,
- Affichée dans l’établissement, et communiquée aux autres établissements de l’enseignement supérieur si la sanction est l’exclusion d’au moins un semestre.
- Article 95 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du doyen de la faculté dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale. L’étudiant peut aussi saisir par un recours légal l’instance qui a prononcé la sanction si des éléments nouveaux et constitués apparaissent.
CONSEIL DE DISCIPLINE
- Article 96 : Nul n’est censé ignorer les clauses du présent règlement intérieur des études.
- Article 97 : Chaque étudiant doit fournir au moment de son inscription définitive (ou de sa réinscription) la déclaration dûment légalisée attestant de son adhésion sans réserves au contenu du présent règlement intérieur des études.
- Article 98 : Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’université.
- Article 99 : Le présent règlement intérieur des études prend effet à partir de l’année universitaire 2013 – 2014. Ses dispositions sont applicables aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les différents cursus des études universitaires de Licence et de Master.